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1 décembre 2020

Les travailleuses de la santé enceintes ne devraient pas être forcées de travailler dans les « zones chaudes » de COVID-19

COVID-19

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Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, les personnes enceintes courent un risque plus élevé d’être gravement malades lors d’une infection au SARS-CoV-2, comparativement aux personnes qui ne sont pas enceintes. De plus les CDC observent un risque accru de problèmes de grossesse, par exemple d’accouchement prématuré, chez les personnes enceintes atteintes de la COVID-19. [CDC – MMWR Weekly. (6 novembre 2020). Birth and Infant Outcomes Following Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy – SET-NET, 16 Jurisdictions, March 29 – October 14, 2020. Tiré de https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e2.htm]

Selon les données des CDC, recueillies chez environ 400 000 femmes présentant des symptômes de COVID-19, l’admission aux soins intensifs, la ventilation invasive et la mort étaient plus fréquentes chez les femmes enceintes, comparativement à celles qui ne l’étaient pas, pendant la première vague de la pandémie. Le rapport recommande « d’intensifier les mesures pour prévenir les infections au SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes… » [CDC – MMWR Weekly. (6 novembre 2020). Update: Characteristics of Symptomatic Women of Reproductive Age with Laboratory-Confirmed SARS-CoV-2 Infection by Pregnancy Status – United States, January 22 – October 3, 2020. Tiré de https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e3.htm?s_cid=mm6944e3_w] [Traduction]

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada souligne, dans la mise à jour de sa déclaration (novembre 2020) sur les travailleuses enceintes pendant la COVID-19 :

« il faut reconnaître que l’EPI n’est pas infaillible et que certaines interactions en milieu de travail comportent un risque fondamentalement élevé d’exposition à la COVID-19. Ces interactions comprennent les situations où l’EPI adéquat n’est pas conforme, celles où la distanciation physique est impossible et celles comportant une exposition répétée à des personnes atteintes de la COVID-19 (p. ex. dans une unité de soins pour les patients-COVID). Plus important encore, il faut reconnaître que la situation épidémiologique locale peut modifier radicalement le risque en milieu de travail; il y a donc lieu de réévaluer ce risque lorsque cette situation change de façon marquée (p. ex. en cas de foyer d’éclosion dans le milieu de travail).

Lorsque l’exposition en milieu de travail est considérable et qu’il n’est pas possible de la modifier au moyen d’un plan de travail sécuritaire ou lorsque le risque de morbidité grave liée à la COVID-19 est élevé pour la personne, il peut être approprié pour les personnes enceintes de demander des mesures d’accommodement ou d’être dispensées de travailler. Dans de tels cas, il y a lieu de respecter l’autonomie de la personne enceinte pour la prise de décisions éclairées relativement à sa santé et de tenir compte de ses autres priorités. » [SOGC. (19 novembre 2020). Déclaration de la SOGC : Travailleuses enceintes pendant la pandémie de COVID-19. Tiré de   Declaration de la SOGC Travailleuses enceintes pendant la pandemie de COVID19.pdf] [Traduction]

Tenant compte des risques potentiels de maladie grave chez les travailleuses de la santé enceintes, et des recommandations ci-dessus, les employeurs devraient adopter le principe de précaution et privilégier la compassion afin de diminuer l’anxiété des travailleuses et tout risque potentiel à la santé de la mère et du fœtus.

La FCSII recommande aux travailleuses de la santé enceintes qui s’inquiètent de leur santé – particulièrement celles présentant de comorbidités – de demander à leur employeur des mesures d’adaptation si on leur demande de prendre soin de cas présumés ou confirmés de COVID-19 dans les « zones chaudes » (notamment les unités réservées à la COVID-19, les unités de soins intensifs, les salles d’urgence, les salles d’opérations, les unités de soins post-anesthésie, les chambres à pression négative, les chambres utilisées pour isoler un patient en l’absence de chambres à pression négative, et les centres de traumatologie), et que les mesures d’adaptation soient accordées rapidement conformément aux dispositions des conventions collectives et de la législation provinciale sur les droits de la personne.

Selon les lois provinciales régissant les droits de la personne, la grossesse est une catégorie protégée de la discrimination, à moins que cela ne crée une contrainte excessive pour l’employeur. De leur côté, les infirmières ont l’obligation de coopérer pour trouver une mesure d’adaptation qui convient. La représentante syndicale devrait être consultée lorsque l’infirmière demande une mesure d’adaptation.

Lorsque, en raison de changements physiques occasionnés par la grossesse, il est difficile pour la travailleuse de la santé enceinte d’enfiler et de porter de façon sécuritaire l’équipement de protection individuelle, elle ne devrait pas dispenser de soins aux patients présentant un cas suspect ou confirmé de la COVID-19. La travailleuse de la santé enceinte devrait alors demander à son employeur des mesures d’adaptation.